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Jurisprudence

La durée d'un usufruit ne peut
être supérieure à 30 ans pour
une société (personne morale).

Il est intéressant de se pencher sur le jugement rendu le 7 mars 2007 (3ème chambre civile de la Cour de cassation), concernant  l’usufruit d’un bien immobilier donné à une personne morale (société).

En 1957, se créent deux sociétés civiles immobilières (« A » et « B » par exemple) pour l’achat d’un immeuble le 24 juin 1957. La société « A » dispose de la nue-propriété, la société « B » l’usufruit. Il est stipulé dans un acte de vente que la société « B » bénéficierait de l’usufruit jusqu’au décès de la survivante des quatre personnes physiques composant la société.

En 1961, les deux sociétés signent une convention par laquelle le droit d’usufruit cesserait au décès de deux survivantes de la société « B » (les deux autres étant décédées) et que par un autre acte en 1975, ce droit d’usufruit serait différé au décès des deux survivantes. Enfin,  la société « A » assigne la société en 2000 « B » pour faire juger que l’usufruit constitué en juin 1957 s’était éteint le 24 juin 1987.

La Cour de cassation considère que la cours d’appel a violé l’article 619 du code civil en soutenant que les conventions successives avaient eu pour effet de déroger à la règle instituée par l’article sus-cité, alors que l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder 30 ans.

Pour information - Copie de la décision de la Cour de cassation.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2007, 06-12.568, Publié au bulletin - N° de pourvoi 06-12568

M. Peyrat (conseiller doyen, faisant fonction de président)
M. Philippot
M. Cuinat
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Défendeur : société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à Cannes (SCIU)
Demandeur : Société civile immobilière pour l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à Cannes (SCINP)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 619 du code civil ;

Attendu que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière pour l'Immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCINP) et la société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCIU), créées par deux actes des 15 et 17 juin 1957, ont acquis respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin 1957, la première la nue-propriété, la seconde l'usufruit d'un immeuble ;

- qu'il était stipulé dans l'acte de vente conclu par la SCIU qu'elle bénéficierait de l'usufruit jusqu'au décès de la survivante de quatre personnes physiques, l'une d'elles étant Elène X... ;

- qu'aux termes d'une convention intervenue entre les deux sociétés le 21 août 1961, il a été précisé que le droit d'usufruit cesserait au décès d'Elène X... ;

- que par acte du 17 mars 1975, il a été stipulé que le droit d'usufruit serait différé au décès de la survivante d'Elène X... et d'Yvonne Y... ;

- que le 4 août 2000, la SCINP a assigné la SCIU pour faire juger que l'usufruit constitué le 24 juin 1957 s'était éteint le 24 juin 1987 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les conventions successives ont eu pour effet de déroger à la règle instituée par l'article 619 du code civil qui n'est pas d'ordre public ;

- qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCIU aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCIU à payer à la SCINP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCIU ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mars deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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